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Thursday, April 9, 2015

Voici Le Proposition de loi Portant Protection, Réservation des Zones de Captage, des Lignes de Partage des Eaux et Milieux Humides au Cameroun Rejeté Par les Parlementaires RDPC


PROPOSITION DE LOI N°……./PJL/AN
Portant protection et préservation des zones de captage,
des lignes de partage des eaux et des milieux humides au Cameroun.
Présenté par

Hon AWUDU MBAYA Cyprian
Et
Les Membres du Groupe Parlementaire SDF


EXPOSE DES MOTIFS
            de la proposition de loi n°…./PJL/AN Portant protection et préservation des zones de captage, des lignes de partage des eaux et des milieux humides au Cameroun.
            Les zones de captage, des lignes de partage des eaux et les milieux humides constituent une source de vie importante et contiennent des ressources naturelles indéniables. Celles-ci contribuent au bien être et à la santé de toute la population Camerounaise à travers tout le territoire national.
            En effet, l’économie du Cameroun dépend en partie de la biodiversité pour une bonne production. C’est ainsi, en ce qui concerne l’énergie électrique, l’agriculture, l’industrie, la fabrication des produits (textile, cosmétique), le transport des personnes et des biens par voie maritime.
            Au regard de la croissance démographique observée dans le monde en général et au Cameroun en particulier et de l’obsolescence des textes en vigueur, la nécessité de la protection et de la préservation de solides sphères s’annonce avec une grande acuité.
            La présente proposition de loi a un triple objectif :
 le renforcement de la protection et de la préservation des zones de captage, des lignes de partage des eaux et des milieux humides ;
- la réaffirmation de l’importance de ces ressources naturelles ;
- l’encouragement des individus, des communautés, des entreprises, des ONG d’autres organismes et des Etats à s’impliquer davantage à cette action et à sauvegarder ces zones.
Par ailleurs, la pollution et la spoliation de ces ressources naturelles inhérentes à la vie humaine et animale ont un impact considérable sur les changements climatiques. Sous ce rapport une réglementation spécifique et rigoureuse doit être implémentée par toutes les parties prenantes.
Organisée autour de 05 chapitres pour 14 articles, cette proposition tend à fixer le régime des zones de captage, des lignes de partage d’eau et des milieux humides à travers les dispositions générales (articles 1 à 2) ; (les atteintes et les activités nocives aux dites sphères (articles 3-5 )  l’autorité de tutelle  (articles 6-7) ; la gestion et l’exploitation (articles 8-9) ; les obligations et les pénalités (articles-10-13)  et les dispositions finales (article 14).
L’adoption de cette proposition de loi par la Représentation nationale permettra aux populations camerounaises d’avoir de façon permanente de l’eau et voir une avancée saine de leur développement.
Telle est l’économie de la présente proposition de loi soumise à l’examen du Parlement.
CHAPITRE 1ER
REGIME DES ZONES HUMIDES

ARTICLE 1er :- (1) La présente loi fixe, la protection, la préservation et la gestion des zones de captage, de lignes de partage d’eaux et des zones humides au Cameroun.

           (2) La présente loi couvre l’ensemble des zones de captage  les différentes lignes de partage d’eau et des milieux humides du territoire national.
                   (3) Ces zones et milieux constituent des éléments du patrimoine national.

ARTICLE 2 :- Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions ci-après sont admises.
-       Zone de captage : espace où sont recueil lies les eaux
-       Zones humides : espace imprégné d’eau
-       Marécage : lieu inculte et humide où s’étendent des marais
-       Marais : nappe d’eau stagnante recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation
-       Etang : étendue d’eau moins vaste, moins profonde qu’un lac
-       Marigot : bras mort d’un fleuve
-       Marais salant : bassin creusé à proximité des côtes pour extraire du sel de l’eau de mer par évaporation (salive).
-       Bassin : territoire arrosé par un fleuve et ses affluents.

CHAPITRE II
ATTEINTES OU ACTIVITES NOCIVES A CES ZONES

ARTICLE 3 :- Sont considérées dans le sens de cette loi comme atteintes et activités nocives, les actions ci-après :
-       l’exploitation illégale ou illicite des zones objet de la présente proposition de loi ;
-       l’exploitation abusive et anarchique des ressources naturelles, halieutiques et animales y existantes ;
-       la spoliation ;
-       le déversement des déchets et des produits toxiques.
ARTICLE 4 :- Nonobstant les cas visés à l’article 3 ci-dessus, toute autre activité préjudiciable aux zones humides et aux lignes de partage des eaux demeure prohibée.
ARTICLE 5 :- Sont également prohibées l’utilisation et l’emploi des engins industriels lourds pouvant causer des dégâts matériels et environnementaux sur et dans les zones régies par la présente loi.

CHAPITRE III
DE L’AUTORITE DE TUTELLE

ARTICLE 6 :- (1) Le Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable, détermine les objectifs de l’Etat relatifs à la protection et à la préservation des zones et milieux, objet de la présente loi.
                               (2) Il peut également les définir de concert avec d’autres départements Ministériels dont il juge le concours nécessaire.

ARTICLE 7 :- Les zones de captage et de partage des eaux, les contours, les limites et les étendues géographiques des milieux humides sont fixés et arrêtés par l’autorité visée à l’article 6 alinéa 1 ci-dessus.


CHAPITRE IV
DE LA GESTION ET DE L’EXPLOITATION

ARTICLE 8 :- (1) La gestion des zones de captage, de partage des eaux et des milieux humides sur l’étendue du territoire national est du ressort du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable.

                             (2) Les compétences définies à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent faire l’objet d’une délégation dans le cadre de la décentralisation.

                                    (3) Les modalités de la délégation mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus sont définies par un texte règlementaire.

ARTICLE 9 :- (1) L’exploitation des zones de captage, de partage des eaux et des milieux humides est réservée aux Sociétés d’intérêt public ou privé d’une part et aux opérateurs économiques trouvant leur compte d’autre part.

                              (2) Nonobstant le régime et la nature de l’exploitation, elle demeure soumise au payement d’une redevance annuelle de 2,5% à 5% conformément au chiffre d’affaire déclaré.


CHAPITRE V
DES OBLIGATIONS ET DES PENALITES

ARTICLE 10 :- (1) Dans le cadre de cette loi, les exploitants des zones de captage, de partage des eaux et des milieux humides doivent observer des obligations substantielles.
            (2) Les obligations relevées à l’alinéa 1 ci-dessus se déclinent à travers les actions d’utilité publique ci-après :
            A) planter les arbres ;
b) irriguer les surfaces humides ;
c) drainer les zones marécageuses ;
d) protéger et préserver les espèces rares pouvant s’y trouver ;
e) observer les dispositions des articles 3, 4, et 5 ci-dessus.  

ARTICLE 11 :- Les infractions commises par les gestionnaires et les exploitants sur les zones de captage, de partage des eaux et des milieux humides entrainent les pénalités dont les montants varient selon le cas et sont fixés par un texte réglementaire.  
ARTICLE 12 :- Les auteurs des infractions, nonobstant les pénalités indiquées à l’article 11 ci-dessus peuvent encourir des condamnations pénales.
ARTICLE 13 :- (1) Les montants affectés aux infractions pouvant causer un préjudice à l’Etat, aux bénéficiaires, aux gestionnaires et aux exploitants des zones de captage, de distribution des eaux et des milieux humides, sont fixés selon leur gravité.
                                  (2)  Les montants évoqués à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente loi ainsi qu’il suit
            a)- 25 000 (vingt cinq mille) franc CFA par jour à compter de la constatation pour les infractions moindres ;
            b)- 50 000 (cinquante mille) franc CFA par jour à compter de la constatation pour les infractions moyennes ;
            c)-  500 000 par jour cinq cent mille)  franc CFA par jour à partir de la constatation pour des infractions graves issues d’une coaction.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 :- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.




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