PROPOSITION DE LOI N°……./PJL/AN
Portant protection et préservation des zones de captage,
des lignes de partage des eaux et des milieux humides au Cameroun.
Présenté par
Hon AWUDU MBAYA Cyprian
Et
Les Membres
du Groupe Parlementaire SDF
EXPOSE DES MOTIFS
de la proposition de loi n°…./PJL/AN
Portant protection et préservation des zones de captage, des lignes de partage
des eaux et des milieux humides au Cameroun.
Les zones de captage, des lignes de
partage des eaux et les milieux humides constituent une source de vie
importante et contiennent des ressources naturelles indéniables. Celles-ci
contribuent au bien être et à la santé de toute la population Camerounaise à
travers tout le territoire national.
En effet, l’économie du Cameroun
dépend en partie de la biodiversité pour une bonne production. C’est ainsi, en
ce qui concerne l’énergie électrique, l’agriculture, l’industrie, la
fabrication des produits (textile, cosmétique), le transport des personnes et
des biens par voie maritime.
Au regard de la croissance
démographique observée dans le monde en général et au Cameroun en particulier
et de l’obsolescence des textes en vigueur, la nécessité de la protection et de
la préservation de solides sphères s’annonce avec une grande acuité.
La présente proposition de loi a un
triple objectif :
- le renforcement de la
protection et de la préservation des zones de captage, des lignes de partage
des eaux et des milieux humides ;
- la réaffirmation de l’importance de ces ressources naturelles ;
- l’encouragement des individus, des communautés, des entreprises, des ONG
d’autres organismes et des Etats à s’impliquer davantage à cette action et à
sauvegarder ces zones.
Par ailleurs, la pollution et la spoliation de ces ressources naturelles
inhérentes à la vie humaine et animale ont un impact considérable sur les
changements climatiques. Sous ce rapport une réglementation spécifique et
rigoureuse doit être implémentée par toutes les parties prenantes.
Organisée autour de 05 chapitres pour 14 articles, cette proposition
tend à fixer le régime des zones de captage, des lignes de partage d’eau et des
milieux humides à travers les dispositions générales (articles 1 à 2) ;
(les atteintes et les activités nocives aux dites sphères (articles 3-5 ) l’autorité de tutelle (articles 6-7) ; la gestion et
l’exploitation (articles 8-9) ; les obligations et les pénalités
(articles-10-13) et les dispositions finales (article 14).
L’adoption de cette proposition de loi par la Représentation nationale
permettra aux populations camerounaises d’avoir de façon permanente de l’eau et
voir une avancée saine de leur développement.
Telle est l’économie de la présente proposition de loi soumise à l’examen
du Parlement.
CHAPITRE 1ER
REGIME DES ZONES HUMIDES
ARTICLE
1er :- (1) La présente loi fixe, la
protection, la préservation et la gestion des zones de captage, de lignes de
partage d’eaux et des zones humides au Cameroun.
(2) La présente loi couvre l’ensemble
des zones de captage les
différentes lignes de partage d’eau et des milieux humides du territoire
national.
(3) Ces zones et milieux constituent
des éléments du patrimoine national.
ARTICLE 2 :- Au sens de la présente loi et de ses
textes d’application, les définitions ci-après sont admises.
- Zone de
captage : espace où sont recueil lies les eaux
- Zones
humides : espace imprégné d’eau
- Marécage : lieu inculte et humide où s’étendent des marais
- Marais : nappe d’eau stagnante recouvrant un terrain partiellement envahi
par la végétation
- Etang : étendue d’eau moins vaste, moins profonde qu’un lac
- Marigot : bras mort d’un fleuve
- Marais
salant : bassin creusé à proximité des côtes pour extraire
du sel de l’eau de mer par évaporation (salive).
- Bassin : territoire arrosé par un fleuve et ses affluents.
CHAPITRE II
ATTEINTES OU ACTIVITES NOCIVES A CES ZONES
ARTICLE 3 :- Sont considérées dans le sens de
cette loi comme atteintes et activités nocives, les actions ci-après :
- l’exploitation illégale ou
illicite des zones objet de la présente proposition de loi ;
- l’exploitation abusive et
anarchique des ressources naturelles, halieutiques et animales y
existantes ;
- la spoliation ;
- le déversement des déchets
et des produits toxiques.
ARTICLE 4 :- Nonobstant les cas visés à l’article
3 ci-dessus, toute autre activité préjudiciable aux zones humides et aux lignes
de partage des eaux demeure prohibée.
ARTICLE 5 :- Sont également prohibées
l’utilisation et l’emploi des engins industriels lourds pouvant causer des
dégâts matériels et environnementaux sur et dans les zones régies par la
présente loi.
CHAPITRE III
DE L’AUTORITE DE TUTELLE
ARTICLE
6 :- (1) Le Ministre de l’Environnement, de la
Protection de la nature et du Développement durable, détermine les objectifs de
l’Etat relatifs à la protection et à la préservation des zones et milieux,
objet de la présente loi.
(2) Il peut également les définir de
concert avec d’autres départements Ministériels dont il juge le concours
nécessaire.
ARTICLE
7 :- Les zones de captage et de partage des eaux, les
contours, les limites et les étendues géographiques des milieux humides sont
fixés et arrêtés par l’autorité visée à l’article 6 alinéa 1 ci-dessus.
CHAPITRE IV
DE LA GESTION ET DE L’EXPLOITATION
ARTICLE
8 :- (1) La gestion des zones de captage, de partage
des eaux et des milieux humides sur l’étendue du territoire national est du
ressort du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du
Développement durable.
(2) Les compétences définies à
l’alinéa 1 ci-dessus peuvent faire l’objet d’une délégation dans le cadre de la
décentralisation.
(3) Les modalités de la délégation
mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus sont définies par un texte règlementaire.
ARTICLE
9 :- (1) L’exploitation des zones de captage, de
partage des eaux et des milieux humides est réservée aux Sociétés d’intérêt
public ou privé d’une part et aux opérateurs économiques trouvant leur compte
d’autre part.
(2)
Nonobstant le régime et la nature de l’exploitation, elle demeure soumise au
payement d’une redevance annuelle de 2,5% à 5% conformément au chiffre
d’affaire déclaré.
CHAPITRE V
DES OBLIGATIONS ET DES PENALITES
ARTICLE 10 :- (1) Dans le cadre de cette loi, les
exploitants des zones de captage, de partage des eaux et des milieux humides
doivent observer des obligations substantielles.
(2) Les obligations relevées à
l’alinéa 1 ci-dessus se déclinent à travers les actions d’utilité publique ci-après :
A) planter les arbres ;
b) irriguer les surfaces humides ;
c) drainer les zones marécageuses ;
d) protéger et préserver les espèces rares pouvant s’y trouver ;
e) observer les dispositions des articles 3, 4, et 5 ci-dessus.
ARTICLE 11 :- Les infractions commises par les
gestionnaires et les exploitants sur les zones de captage, de partage des eaux
et des milieux humides entrainent les pénalités dont les montants varient selon
le cas et sont fixés par un texte réglementaire.
ARTICLE 12 :- Les auteurs des infractions,
nonobstant les pénalités indiquées à l’article 11 ci-dessus peuvent encourir
des condamnations pénales.
ARTICLE 13 :- (1) Les montants affectés aux
infractions pouvant causer un préjudice à l’Etat, aux bénéficiaires, aux
gestionnaires et aux exploitants des zones de captage, de distribution des eaux
et des milieux humides, sont fixés selon leur gravité.
(2) Les montants évoqués à l’alinéa 1
ci-dessus sont fixés conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 de la
présente loi ainsi qu’il suit
a)- 25 000 (vingt cinq mille)
franc CFA par jour à compter de la constatation pour les infractions
moindres ;
b)- 50 000 (cinquante mille)
franc CFA par jour à compter de la constatation pour les infractions
moyennes ;
c)- 500 000 par jour cinq cent mille) franc CFA par jour à partir de
la constatation pour des infractions graves issues d’une coaction.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE
14 :- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence,
puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
When News Breaks Out, We Break In. (The 2014 Bloggies Finalist)
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